TITRE XXXIII.
DE L'OBLIGATION DE REPRÉSENTER UN INGÉNU.
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Art. I.
Si un ingénu, placé sous l'autorité d'un autre homme, est accusé d'un crime, celui sous l'autorité duquel il se trouvait au moment où le crime a été commis, devra avoir le soin de le représenter devant le juge, ainsi que nous l'avons vu plus haut, sous peine d'être tenu de répondre pour lui.
Art. II.
S'il ne le représente pas, il subira la peine à laquelle aurait dû être condamné celui sur qui il avait autorité.
Art. III.
Nous voulons que si un Franc, un Bourguignon, un Allemand, ou un individu d'une nation quelconque, établi dans le pays occupé par les Ripuaires, vient à être appelé en jugement, il soit jugé selon les lois du pays où il est né.
Art. IV.
S'il est condamné, il subira la peine qui est indiquée par la loi de son pays, et non celle qu'indique la loi des Ripuaires.
Art. V.
Si, dans tout le pays des Ripuaires, il ne trouve personne qui veuille affirmer avec lui son innocence, il devra se justifier par l'épreuve du feu ou par le jugement de Dieu.